D-3, r. 6 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des dentistes du Québec

Texte complet
26. Le comité qui, après étude du rapport de vérification ou du rapport d’enquête sur la compétence professionnelle, n’a pas de raison de croire qu’il faille recommander au Conseil d’administration de l’Ordre de prendre l’une des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), en avise le dentiste dans les 30 jours de sa décision.
Décision 2002-06-19, a. 26.